Crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective : les précisions de l’administration

L’administration apporte des précisions au crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective en faveur des entreprises agricoles, nouvellement instauré par la loi de finances pour 2026.

L’article 33 de la loi de finances pour 2026 a instauré un crédit d’impôt au titre des dépenses de mécanisation collective engagées par les entreprises agricoles (Loi 2026-103 du 19-2-2026 art. 33 ; CGI art. 244 quater K nouveau). Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées à compter du 21-2-2026, lendemain de la publication de la loi de finances au Journal officiel et jusqu’au 31-12-2028.

Par une mise à jour de sa base Bofip du 5-8-2026, l’administration intègre dans sa doctrine ce nouveau crédit d’impôt. Elle apporte à cette occasion plusieurs précisions, concernant notamment les dépenses éligibles au crédit d’impôt.

Entreprises concernées

Pour rappel, sont concernées par ce crédit d’impôt les entreprises agricoles imposées selon un régime réel d’imposition ou temporairement exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 duodecies, 44 terdecies ou 44 quaterdecies du CGI. Les entreprises doivent être adhérentes à des coopératives d’utilisation du matériel agricole (Cuma), agréées dans les conditions prévues à l’article L 525-1 du Code rural et de la pêche maritime. Le respect de la condition d’adhésion est apprécié au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées.

L’administration précise que les entreprises agricoles adhérentes constituent des associés coopérateurs (C. rur. art. L 522-1 R 522-2). Pour remplir la condition d’adhésion à une Cuma, l’entreprise agricole, en tant qu’associé coopérateur, a l’obligation pour les dépenses qu’elle engage d’utiliser tout ou partie des services de la coopérative pour une durée déterminée et de souscrire une quote-part du capital social de la Cuma en fonction de cet engagement d’activité (C. rur. art. L 521-3, I-a et C. rur. art. R 522-3).

À cet effet, chaque associé coopérateur doit disposer des documents permettant de justifier de son adhésion auprès de l’administration fiscale. Ces derniers précisent notamment le capital social souscrit, la durée d’engagement, la date d’échéance ou encore les modalités de retrait (BOI-BA-RICI-20-120 n° 50).

Dépenses éligibles

Par ailleurs, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses engagées par les entreprises agricoles au titre de l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers qui leur sont facturées par les Cuma dont elles sont adhérentes. Ces dépenses s’entendent de celles qui sont facturées au prorata de l’engagement de chacun des adhérents.

L’administration précise que les dépenses éligibles au crédit d’impôt correspondent à l’ensemble des charges facturées par la Cuma à l’entreprise agricole adhérente utilisant le matériel mis en commun : cela concerne l’amortissement des machines et du matériel agricoles et forestiers utilisés, les frais d’entretien et de réparation, les frais de carburant et lubrifiant, les frais annexes et la main d’œuvre, notamment (BOI-BA-RICI-20-120 n° 70).

En revanche, l’administration exclut expressément du bénéfice du crédit d’impôt les dépenses suivantes (BOI-BA-RICI-20-120 n° 70) :

– les dépenses réalisées au titre des souscriptions de parts de capital social ;

– les dépenses facturées relatives à des manquements ou à des défaillances dans l’utilisation des machines et du matériel agricoles et forestiers (pénalités en cas de non-respect de l’engagement d’activité, intérêts de retard, frais consécutifs à une détérioration due à une mauvaise utilisation, etc.) ;

– les dépenses facturées par les Cuma agissant en tant que groupements d’employeurs.

Il est rappelé que les aides publiques reçues par les entreprises au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de ce crédit d’impôt.

Plafonnements du montant du crédit d’impôt

Par ailleurs, le taux du crédit d’impôt est fixé à 7,5 %. Le montant total du crédit d’impôt au titre des dépenses éligibles est plafonné à 3 000 € par entreprise et par année civile. Le montant maximal de dépenses pouvant être pris en compte est donc de 40 000 €.

L’administration précise que ce plafonnement général s’applique à l’entreprise agricole pour l’ensemble des dépenses qu’elle engage même lorsqu’elle est adhérente de plusieurs Cuma (BOI-BA-RICI-20-120 n° 110). 

Lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’un Gaec, le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés. Le montant total du crédit d’impôt des Gaec ne peut toutefois excéder 10 000 € par année civile. L’administration donne plusieurs exemples (BOI-BA-RICI-20-120 n° 120). 

Exemple. Un Gaec associé coopérateur d’une Cuma est composé de 3 associés exploitants agricoles. La Cuma facture au Gaec des dépenses d’utilisation des machines et du matériel agricoles éligibles pour un montant de 30 000 € au titre de l’année civile N.

Le crédit d’impôt est calculé en multipliant le montant des dépenses éligibles par le taux de 7,5 %, soit : 30 000 € x 7,5 % = 2 250 €.

Pour les Gaec, le plafond de 3 000 € doit être multiplié par le nombre d’associés : 3 000 € x 3 = 9 000 €.

Ainsi, le montant du crédit d’impôt étant de 2 250 €, chaque associé du GAEC bénéficiera, toutes conditions remplies par ailleurs, d’un crédit d’impôt de 750 € à raison de sa participation dans le Gaec (2 250 € / 3 = 750 €).

Le montant du crédit d’impôt de 2 250 € respecte donc le plafond applicable de 9 000 €.

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par référence aux dépenses engagées au cours de l’année civile. En cas d’exercice ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de la dernière année civile écoulée.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect :

– du règlement (UE) 1408/2013 de la Commission du 18-12-2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture : le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de l’agriculture ne peut excéder 50 000 € sur une période de 3 ans (art. 3, § 2) ;

– du règlement (UE) 717/2014 de la Commission du 27-6-2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture : le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ne peut excéder 30 000 € sur une période de 3 exercices fiscaux (art. 3, § 2) ;

– ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13-12-2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis : le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 300 000 € sur une période de 3 ans. Ce plafonnement est spécifiquement applicable aux exploitations forestières (art. 3, § 2).

L’administration indique que pour apprécier le respect des plafonds de minimis, il convient de se placer à la date du fait générateur du crédit d’impôt, soit au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées. Elle rappelle également que dans le cadre d’un Gaec, ces plafonds s’appliquent individuellement à chaque associé. Les plafonds sont multipliés par le nombre d’associés au Gaec (BOI-BA-RICI-20-120 n° 130).

Utilisation du crédit d’impôt

Pour rappel, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles sont engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué.

En cas de fusion ou d'opération assimilée, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport. L’administration confirme le fait que cette mesure s'applique que celle-ci soit placée sous le régime de faveur ou sous le régime de droit commun. Ce transfert n’est donc pas subordonné à la condition que l’opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions (BOI-BA-RICI-20-120 n° 200).

Obligations déclaratives

L’administration précise qu’en complément du dépôt de la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (Cerfa n° 15252), disponible sur impots.gouv.fr, les entreprises agricoles sont tenues de produire, à la demande des services fiscaux, les informations nécessaires permettant de justifier du respect de la condition d’adhésion à la Cuma et des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt. À défaut, elles s’exposent à un risque de remise en cause de l’avantage fiscal dans les conditions de droit commun (BOI-BA-RICI-20-120 n° 260).

 

BOI-BA-RICI-20-120 du 5-8-2026

© Lefebvre Dalloz

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